7.1. Tout dispositif, système ou autre équipement requis en vertu du présent règlement doit être maintenu en bon état de fonctionnement et fonctionner de façon optimale pendant les heures d’exploitation.
De plus, à moins d’indication contraire dans l’un des protocoles prévu à l’annexe A.2, les équipements d’un émetteur visé à l’article 6.6 servant à mesurer les paramètres requis pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre soumises à la vérification ou le calcul de la quantité d’unités étalons doivent être calibrés selon les indications du fabricant de l’équipement de façon à maintenir une précision de plus ou moins 5%.
Dans le cas où l’émetteur n’est pas en mesure d’obtenir les indications de calibration du fabricant, il doit établir et utiliser une procédure permettant de maintenir une précision de l’équipement de plus ou moins 5%. Cette procédure doit avoir été attestée par un ingénieur.
A.M. 2010-12-06, a. 10; A.M. 2012-09-05, a. 7; A.M. 2013-12-11, a. 10; 2019-12-05A.M. 2019-12-05, a. 31.